A-21, r. 1.1 - Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des membres de l’Ordre des architectes du Québec

Texte complet
4. L’architecte visé à l’article 3 transmet au secrétaire de l’Ordre une déclaration sur le formulaire prévu à cet effet.
L’Ordre peut exiger de l’architecte une preuve démontrant qu’il se trouve dans l’une des situations prévues à l’article 3.
L’architecte visé au paragraphe 6 de l’article 3 doit joindre à sa déclaration une copie certifiée d’une résolution de l’organisation attestant que celle-ci se porte garante, prend fait et cause et répond financièrement de toute faute commise par l’architecte dans l’exercice de sa profession au sein de l’organisation.
L’architecte visé au paragraphe 7 de l’article 3 doit joindre à sa déclaration une attestation d’assurance.
Décision OPQ 2020-413, a. 4; Décision OPQ 2022-586, a. 1.
En vig.: 2022-04-01
4. L’architecte qui souhaite être dispensé conformément à l’article 3 transmet au secrétaire de l’Ordre une demande de dispense sur le formulaire prévu à cet effet.
L’Ordre peut exiger de l’architecte une preuve démontrant qu’il se trouve dans l’une des situations prévues à l’article 3.
L’architecte visé au paragraphe 6 de l’article 3 doit joindre à sa demande une copie certifiée d’une résolution de l’organisme attestant que celui-ci se porte garant, prend fait et cause et répond financièrement de toute faute commise par l’architecte dans l’exercice de sa profession. L’architecte doit également confirmer par écrit qu’il est à son service exclusif.
L’architecte visé au paragraphe 7 de l’article 3 doit joindre à sa demande une déclaration d’un officier autorisé par laquelle l’employeur s’engage à répondre financièrement de toute faute commise par l’architecte dans l’exercice de sa profession. L’architecte doit également confirmer par écrit qu’il est à son service exclusif et fournir une attestation d’assurance.
L’architecte visé au paragraphe 9 de l’article 3 doit fournir une attestation d’assurance.
Décision OPQ 2020-413, a. 4.